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Regards

La Laïcité existe : nul besoin d'en débattre !

 

      

ETAT DES LIEUX


La laïcité désigne la séparation du civil et du religieux dans l'État.

 

 

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L'adjectif « laïque », qui s'oppose d'abord à « clérical », peut aussi désigner l'indépendance par rapport à toute autorité religieuse. Pour les Républicains français de la troisième République, le cléricalisme renvoie, non à la religion, mais à la prétention du personnel religieux à régir la vie publique d'un État au nom de Dieu ou de croyances religieuses.

 

Le principe de la laïcité à la française


Mais le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du xixe siècle deux visions de la France: les catholiques et les révolutionnaires. La conception française est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi de 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes.").


Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :

 
- d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;

 
- et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.


La conception française de laïcité, bien que dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu’il s’agit d’un long et périlleux combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens. Les dispositions de la loi, dont il est question ici, ont donc fait l’objet d’une négociation entre l’Église Catholique et le législateur. Il fallait pour l’Église protéger ses privilèges, son patrimoine et ses réseaux et pour l’État composer avec le fait que bon nombre des parlementaires et hommes politiques étaient issus des milieux catholiques pratiquants. Les autres grandes religions monothéistes n’ont pas figuré à la table des négociations et leur influence était d'ailleurs marginale, d’où le déséquilibre de traitement qui existe jusqu’à nos jours entre les diverses religions. 

 

Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population.

 

Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Moselle, (qui ne fut réintégrée à la France qu'en 1918 et imposa cette condition à sa réintégration) pour ce qui concerne l'éducation - et où le régime du concordat prévaut -, ni à Mayotte pour les principes du droit (où la loi islamique, la charia, s’applique selon le recueil de jurisprudence, le minhadj, même si l'on observe que le droit coutumier local opère un glissement vers le droit commun) ou à Wallis-et-Futuna pour le système éducatif en primaire (où l'enseignement est concédé par l'État au diocèse catholique). 

 

Aujourd’hui, des propositions d’inclusion de la notion de valeurs, ou de racines, chrétiennes ou même simplement "religieuses" dans la Constitution européenne suscitent une vigilance accrue de milieux attachés à la laïcité : le mot "racines" n'étant pas suivi de l'adjectif "historiques" pourrait en effet être interprété par la suite comme "fondatrices".

 

 

 

Quels sont les états laïques dans le monde ?

 

* Cuba : depuis 1959


* France : article 1 de la constitution de 1958. 


* Inde : 42e amendement à sa Constitution de 1947, le Constitution Act (1976) a permis d’inclure le mot secular devant les mots « Democratic Republic » dans son préambule.


* Japon : article 20 de la Constitution de 1947. Durant la première moitié du XXe siècle, et particulièrement durant les années 30, les régimes militaristes qui gouvernèrent le Japon avaient imposé le « shintoïsme d’État », forme exacerbée et instrumentalisée du shintoïsme traditionnel. Élaborée et adoptée durant l’Occupation américaine (1945-1952), la Constitution actuelle intègre les conceptions occidentales de laïcité et de séparation de l'Église et de l'État.


* Mexique : article 3 de la Constitution mexicaine de 1917.


* Portugal : l’article 41, paragraphe 4 de la constitution de 1976, établit que l’État est laïque. Toutefois, il s’agit là d’une laïcité seulement théorique, car le concordat de 1940 avec le Saint-Siège est resté en vigueur, de même que la loi n° 4 du 21 août 1971, souvent qualifiée de loi relative à la liberté religieuse, qui affirme également le statut spécial de l’Église catholique. Cette spécificité a été encore confirmée en 2004, lorsque le Portugal a signé avec le Saint-Siège un nouveau concordat, permettant d’actualiser l’ancien dont certaines dispositions, en particulier relatives aux activités missionnaires dans les anciennes colonies portugaises, étaient obsolètes. Le nouveau concordat reconnaît certes la liberté religieuse, mais « garantit le caractère exceptionnel des relations entre le Portugal et l’Église catholique sans que rien n’entre en contradiction avec l’ordre juridique portugais », et montre bien que le principe constitutionnel de laïcité n’est que purement formel.


* Uruguay : article 3 de la constitution de 1964 (Tous les cultes sont libres en Uruguay. L’État ne soutient aucune religion.)


* Turquie : dans la constitution, 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk ».

 

 

sources Wikipédia

 


à suivre : un débat hypocrite, ridicule, inopportun et dangereux à propos de la laïcité.

Allez coucher !

 

 

karinebernadou-pape


 

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